3 L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction citée au point 1, ayant été créé par le décret du 4 mai 2000, était applicable en Nouvelle-Calédonie, à Droitde l’urbanisme, Autorisations d’urbanisme, contentieux, régularisation en cours d’instance, sursis à statuer, article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (conseil d'état, 19 juin 2017, n° 394677) URBANISME– Recevabilité et article R600-1 du Code de l’Urbanisme Urbanisme Conformément à l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un Réponse L'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme prévoit en effet que les recours administratifs ou contentieux dirigés contre un certificat d'urbanisme, une décision de Précisionssur la mise en œuvre du pouvoir de régularisation de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme Par un avis rendu le 2 octobre 2020, le Conseil d’État s’est prononcé sur les modalités de mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa dernière rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018. reDgfJ1. Conformément aux exigences découlant de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours administratif est tenu de notifier une copie du recours administratif au bénéficiaire de la décision qu’il conteste pour proroger le délai de recours contentieux. Il appartient au juge de rejeter, au besoin d’office, le recours comme tardif, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par ledit article La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article précité lorsqu’il n’est pas soutenu devant le Juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours, même si copie de la lettre recommandée n’est pas produite. CAA NANTES, 1er février 2017, n°15NT01165 MOTS-CLÉS permis de construire, notification, recours gracieux, R 600-1 du code de l’urbanisme, accusé de réception, juriadis, avocat Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le à l’article 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

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